Centre National de Gestion, notamment impliqué dans les EVC et l'autorisation d'exercice.
Parcours PADHUE
Ce que recouvrent les EVC, les statuts hospitaliers, les pièces du dossier, et les échéances à tenir.
Le chemin entier
Comprendre votre situation, sécuriser un statut d'exercice (stagiaire associé, FFI, PACT) et préparer votre dossier.
Passer les épreuves (voie interne ou externe), puis réaliser le parcours de consolidation des compétences.
Obtenir l'autorisation, s'inscrire à l'Ordre, puis construire votre exercice, y compris l'installation en libéral.
01. Glossaire
Centre National de Gestion, notamment impliqué dans les EVC et l'autorisation d'exercice.
Épreuves de vérification des connaissances, étape nationale du parcours PADHUE.
Attestation permettant un exercice provisoire, en amont des EVC. C'est l'établissement qui la dépose.
Praticien associé contractuel temporaire, statut hospitalier créé par le décret du 19 décembre 2024.
Agence Régionale de Santé, acteur régional selon les procédures et territoires.
Inscription ordinale requise pour l'exercice plein après autorisation.
02. EVC externes et internes
Le CNG indique notamment qu'après réussite et affectation, un parcours de consolidation des compétences peut précéder la demande d'autorisation d'exercice plénier.
Repères réglementaires datés
Chaque repère porte sa source et sa date de dernière revue. Un repère est publié ici une fois vérifié sur le texte officiel.
Deux voies existent depuis la réforme de mai 2025 : la voie interne, réservée aux praticiens déjà en exercice en France, et la voie externe, ouverte à tous. Elles ne se déroulent pas de la même façon. En voie externe, deux épreuves écrites de deux heures et de même coefficient, l'une de connaissances fondamentales, l'autre de connaissances pratiques ; en voie interne, une seule épreuve écrite de deux heures, de connaissances fondamentales, sous forme de questionnaire à choix multiples. Elles n'ouvrent pas non plus le même nombre de postes ni de spécialités. Pour la session 2026, l'arrêté d'ouverture propose treize spécialités médicales et 1 003 postes en voie externe, contre toutes les spécialités et 3 060 postes en voie interne, toutes professions confondues ; la session 2025, première organisée avec les deux voies, comptait 440 postes en voie externe et 4 000 en voie interne. La liste des spécialités ouvertes change chaque année et diffère selon la voie : plusieurs spécialités à faible effectif, comme la dermatologie, l'ophtalmologie ou l'oto-rhino-laryngologie, ne sont ouvertes qu'en voie interne, ce qui fait du poste en France la condition d'accès aux épreuves et non une étape qui les suit.
Source : Décrets n° 2025-467 et 2025-468 du 28 mai 2025 ; arrêté du 12 juin 2026 portant ouverture des EVC session 2026, art. 2 et annexes I et II ; CNG, session EVC 2025 ; rapport du Sénat n° 824. Revu le 2026-09-07.
Les EVC sont organisées une fois par an par le CNG, et les résultats sont publiés au printemps suivant. Les épreuves écrites se tiennent à Rungis, à l'Espace Jean Monnet. Elles ne tiennent pas sur un seul mois : pour la session 2026, le calendrier publié par le CNG les étale de novembre 2026 à janvier 2027 selon la spécialité et la voie. L'hépato-gastro-entérologie, la dermatologie et l'anesthésie-réanimation composent le 13 novembre 2026 en voie interne, la médecine d'urgence le 19 novembre, la psychiatrie le 10 décembre, la gériatrie le 12 janvier 2027, la médecine interne polyvalente et immunologie clinique le 13 janvier et la médecine générale le 15 janvier. La convocation est téléchargeable au plus tôt un mois avant l'épreuve. Le calendrier exact est publié chaque année par le CNG.
Source : Arrêté du 12 juin 2026, art. 1er (lieu des épreuves) ; CNG, calendrier de la session EVC 2026 publié le 06/07/2026 et mis à jour le 07/07/2026, page « session-evc-2026 », relevé le 03/09/2026. Revu le 2026-09-07.
L'inscription se fait sur la plateforme du Centre national de gestion, pendant la période fixée par l'arrêté annuel d'ouverture, en une seule candidature : une seule agence régionale de santé, une seule liste, A ou B, et une seule voie, interne ou externe ; toute candidature multiple entraîne le rejet définitif. Le Centre national de gestion se réserve de contingenter les inscriptions par agence en privilégiant les candidats résidant sur le territoire national. Le dossier comprend une pièce d'identité en cours de validité à la clôture, carte nationale d'identité, carte de séjour ou passeport, un titre de séjour n'étant pas requis ; le diplôme de docteur et le diplôme permettant l'exercice dans le pays d'obtention, correspondant à la spécialité d'inscription, les quitus et diplômes temporaires étant refusés ; et l'attestation de maîtrise du français, sauf dispense. Les pièces rédigées en langue étrangère sont traduites par un traducteur habilité. Toutes les pièces sont numérisées et déposées en une seule fois, de façon définitive, avant la clôture : tout dossier incomplet à cette date est réputé irrecevable. Une inscription en voie interne jugée irrecevable est transférée d'office vers la voie externe par l'agence, sous réserve des conditions et d'au moins un poste ouvert dans la spécialité. Pour la session 2026, les inscriptions ont couru du 17 juin au 21 juillet 2026, après un report de cinq jours par l'arrêté modificatif du 15 juillet.
Source : Arrêté du 12 juin 2026 portant ouverture des EVC session 2026, art. 1er et 3, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2026 ; arrêté du 27 octobre 2014, art. 2 et 3 ; CNG, page de la session EVC 2026, consultée le 03/09/2026. Revu le 2026-09-07.
Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice délivrée au titre du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La limite est de rang législatif et s'applique depuis la session 2021. Le Centre national de gestion indique que les candidats ayant composé aux sessions 2021, 2023, 2024 et 2025 voient leur inscription rejetée automatiquement. Un second plafond, distinct, limite à trois candidatures le régime du I bis du même article, qui vise les ressortissants d'États tiers titulaires de titres obtenus dans un État de l'Union : les deux ne se confondent pas. Le nombre de présentations déjà faites est donc à établir avant toute autre démarche, puisqu'il peut fermer le parcours des épreuves avant qu'il ne commence. L'attestation d'exercice provisoire peut par ailleurs être retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le praticien s'abstient de se présenter sans motif impérieux, ou lorsqu'il a échoué quatre fois.
Source : Art. L. 4111-2, I, dernier alinéa, et I bis, al. 2, CSP ; CNG, page de la session EVC 2026, consultée le 03/09/2026. Revu le 2026-09-04.
L'inscription aux épreuves se fait sur l'une de deux listes, jamais sur les deux pour une même session. La liste A est celle du droit commun et ses candidats passent un concours. La liste B est une liste spécifique, ouverte aux personnes justifiant de la qualité de réfugié politique, d'apatride, de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire, ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ; ses candidats passent un examen. La différence est considérable : le nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues, c'est-à-dire le contingent de postes fixé par les annexes de l'arrêté annuel, ne leur est pas opposable. Or ce contingentement est le principal facteur d'échec de la voie externe, qui n'offrait que 1 003 postes toutes spécialités confondues en 2026. La liste B relève par principe de la voie externe, laquelle n'exige aucun exercice préalable en France, la voie interne ne lui étant ouverte que par dérogation. Elle ne dépend ni de la nationalité européenne, ni du pays d'obtention du diplôme, ni du lieu où les études ont été suivies, mais d'une qualité personnelle de protection ou de rapatriement. Les réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent enfin prouver la maîtrise du français par tout moyen. Sur la réussite elle-même, l'arrêté d'organisation des épreuves ne fixe aucune moyenne : pour chaque voie, profession et spécialité, le jury établit la liste des candidats reçus et décide de la note minimale exigée pour l'admission ; seule une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire de plein droit. Pour la liste A, cette liste est établie dans la limite du nombre de postes ; pour la liste B, cette limite ne joue pas, et c'est toute la différence. Les lauréats disposent ensuite de six mois à compter de la publication des résultats pour être affectés, faute de quoi ils perdent le bénéfice du concours.
Source : Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des EVC, art. 7, 21 et 22, version en vigueur depuis le 14/06/2026, lu sur Légifrance le 07/09/2026 ; arrêté du 12 juin 2026, art. 3, 2°, et annexes I et II ; art. L. 4111-2, I, al. 3, CSP. Revu le 2026-09-07.
L'arrêté annuel des épreuves exige un diplôme permettant l'exercice dans le pays d'obtention et correspondant à la spécialité d'inscription. Lue seule, cette formule ferme la porte à tout praticien dépourvu d'un titre de spécialiste, et elle est incomplète. L'arrêté du 27 octobre 2014, dans sa version en vigueur depuis le 24 juillet 2026, ouvre cinq spécialités aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice plénier dans le pays d'obtention : la gériatrie, la médecine générale, la psychiatrie, la médecine interne polyvalente et immunologie clinique, et la médecine d'urgence. Ce sont les spécialités les plus en tension. Le Centre national de gestion indique par ailleurs, pour la seule psychiatrie, que les praticiens non titulaires d'un diplôme de psychiatrie dans leur pays de diplomation peuvent malgré tout s'inscrire aux épreuves de cette spécialité ; ce point ne se généralise pas aux autres. Une extension de la dérogation au dispositif d'attestation d'exercice provisoire est annoncée par l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine pour la psychiatrie et la médecine interne polyvalente, mais elle ne se lit pas dans l'intitulé du texte, qui ne cite pas l'article de l'attestation provisoire : elle reste à confirmer auprès de l'agence avant d'en tirer parti.
Source : Arrêté du 27 octobre 2014, art. 4, version en vigueur depuis le 24/07/2026, modifié par l'arrêté du 21 juillet 2026 (JORF n° 0170 du 23/07/2026) ; arrêté du 12 juin 2026, art. 3 ; CNG, page de la session EVC 2026 ; ARS Nouvelle-Aquitaine, page du 19/08/2026. Revu le 2026-09-04.
La voie interne porte l'essentiel des postes : la session 2025, première organisée avec les deux voies, comptait 4 000 postes en voie interne contre 440 en voie externe. Elle est ouverte aux praticiens qui produisent l'un des trois justificatifs suivants, en cours de validité. Une attestation d'exercice provisoire jointe à un contrat de praticien associé contractuel temporaire. Une autorisation d'exercice délivrée au titre du dispositif dérogatoire d'outre-mer jointe à un contrat de praticien contractuel. Ou des fonctions rémunérées sur le territoire national, dans la profession et le cas échéant la spécialité visée, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la publication de l'arrêté d'ouverture. Cette troisième condition n'exige aucun statut particulier, ce qui compte pour les praticiens accueillis en établissement privé à but non lucratif : l'attestation d'exercice provisoire y est possible, puisqu'elle couvre les établissements publics comme les établissements privés à but non lucratif, mais le contrat de praticien associé contractuel temporaire ne l'est pas, celui-ci étant réservé aux établissements publics de santé. Les deux périmètres ne se recouvrent donc pas. S'ajoute dans tous les cas une pièce obligatoire, le formulaire d'accès à la voie interne, cosigné par le chef de service et le président de la commission médicale d'établissement. La voie interne n'est pas une option qui se choisit au moment de l'inscription : c'est un statut qui se construit douze à vingt-quatre mois à l'avance.
Source : Arrêté du 12 juin 2026, art. 3, 1°, d et e, et annexe III ; art. L. 4111-2-1 CSP ; art. R. 6152-935, R. 6152-937, R. 6152-938 et R. 6152-338 CSP ; rapport du Sénat n° 824, session EVC 2025. Revu le 2026-09-04.
Les pièces rédigées en langue étrangère doivent être traduites, mais l'exigence porte sur la qualité du traducteur, jamais sur une authentification des documents eux-mêmes. Pour l'inscription aux épreuves, trois branches alternatives sont ouvertes et une seule suffit : un traducteur agréé auprès des tribunaux français ; un traducteur habilité auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou, pour les candidats résidant dans un État tiers, un traducteur certifié auprès des autorités consulaires françaises. La première branche n'est soumise à aucune condition de résidence : elle est ouverte à tous, et elle est souvent la moins coûteuse. Aucun texte n'exige de légalisation consulaire des documents, et les bureaux de traduction étrangers proposent fréquemment une certification consulaire onéreuse et sans objet ici : le point mérite d'être vérifié avant d'engager des frais. Les régimes diffèrent ensuite selon le dossier. Celui de l'attestation d'exercice provisoire ne connaît que deux branches, le traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, la traduction certifiée par les autorités consulaires françaises, et il ne prévoit aucune dispense. Celui du dispositif dérogatoire d'outre-mer ajoute la Confédération helvétique aux États dont un traducteur habilité est accepté. Une dispense de traduction des diplômes existe par ailleurs, à l'inscription aux épreuves, pour les ressortissants d'un État membre de l'Union ou de l'Espace économique européen : sa portée n'est pas établie, aucune administration n'instruit un document qu'elle ne peut pas lire, et le dépôt étant unique et définitif, l'économie d'une traduction se paie du risque de perdre une session entière.
Source : Arrêté du 12 juin 2026, art. 3, dernier alinéa ; art. R. 4111-13-8-3, I, dernier alinéa, CSP (décret n° 2025-467 du 28 mai 2025) ; décret n° 2020-377 du 31 mars 2020, art. 2, II. Revu le 2026-09-06.
L'attestation de maîtrise de la langue française est requise pour l'inscription aux EVC comme pour la demande d'AEP, sauf pour les ressortissants français et les ressortissants d'États dont le français est langue officielle, qui en sont dispensés. Le critère porte sur la nationalité du candidat, jamais sur le pays où le diplôme a été obtenu : les deux ne se recouvrent pas, et confondre l'un avec l'autre est l'erreur la plus fréquente sur ce point. L'arrêté du 27 août 2025 (NOR TSSH2524098A), qui remplace l'art. 3 de l'arrêté du 27 octobre 2014, a élargi la dispense aux titulaires d'un diplôme de troisième cycle des études médicales, ainsi qu'aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire. La dispense couvre aussi la procédure d'AEP. Le critère est la langue officielle de l'État, et il se lit strictement : ni la langue d'usage, ni la langue d'enseignement, ni l'appartenance à la francophonie institutionnelle n'ouvrent la dispense. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont l'arabe pour seule langue officielle, et leurs ressortissants ne sont donc pas dispensés à ce titre, même après des études de médecine entièrement suivies en français. Une autre voie leur reste ouverte, qui est un mode de preuve et non une dispense : l'arrêté du 27 octobre 2014, art. 2, avant-dernier alinéa, autorise les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine, laquelle se substitue au TCF-TEF ou au DELF de niveau B2. C'est le premier point à vérifier avant d'engager les frais d'une certification de langue.
Source : Arrêté du 12 juin 2026, art. 3, 1°, c ; arrêté du 27 octobre 2014, art. 2, avant-dernier alinéa, version en vigueur depuis le 31 janvier 2025 ; arrêté du 27 août 2025 (NOR TSSH2524098A) ; art. R. 4111-13-8-3 CSP. Revu le 2026-09-04.
La demande est déposée par l'établissement qui souhaite employer le praticien, jamais par le praticien lui-même, et seulement pendant des périodes fixées par arrêté, au minimum deux par année civile et par région. Hors de ces périodes, la demande n'est pas instruite. Il n'existe pas une fenêtre nationale unique : l'autorité qui fixe la période dépend du ressort de la commission qui rendra l'avis (art. R. 4111-13-8-2 CSP). Elle est fixée par le directeur général du Centre national de gestion pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et une trentaine de spécialités médicales ; par le directeur général de l'agence régionale de santé pour quatorze spécialités, qui sont l'anesthésie-réanimation, la chirurgie orthopédique et traumatologique, la chirurgie viscérale et digestive, la gériatrie, la gynécologie obstétrique, l'hépato-gastro-entérologie, la médecine cardiovasculaire, la médecine d'urgence, la médecine générale, la neurologie, la pédiatrie, la pneumologie, la psychiatrie et la radiologie et imagerie médicale ; et par arrêté conjoint de plusieurs agences pour ces mêmes quatorze spécialités en Centre-Val de Loire, à La Réunion et à Mayotte. Les dates fixées pour 2026 par le Centre national de gestion, du 15 janvier au 30 avril puis du 1er août au 1er octobre inclus, ne valent que pour les professions et spécialités de son ressort : les six arrêtés régionaux lus au 3 septembre 2026 fixent tous le 1er avril pour la première période, et le Grand Est suit un calendrier entièrement propre. Aucune règle supplétive ne fait revivre le calendrier national pour une spécialité régionale dont l'agence n'a rien publié : la date est alors inconnue, et se demande à l'agence du territoire. La seconde période n'est par ailleurs pas ouverte partout : le Centre national de gestion n'y traite que les renouvellements pour les chirurgiens-dentistes, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, la néphrologie et la chirurgie viscérale et digestive, et l'agence de Nouvelle-Aquitaine y ajoute la neurochirurgie et la chirurgie orale. Un dépôt dans une spécialité fermée est clôturé immédiatement, sans instruction. L'intitulé exact de la spécialité commande donc l'autorité compétente comme la recevabilité, et le Centre national de gestion le signale comme première source de rejet : la gynécologie médicale relève du ressort national quand la gynécologie obstétrique relève du régional. Le calendrier 2027 n'est pas publié à la date de revue.
Source : Art. R. 4111-13-8-2 CSP (périodes de dépôt) et R. 4111-13-8-3 CSP (composition du dossier), créés par le décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024 ; arrêté du 16 janvier 2025 modifié le 13 février 2025 (ressort des commissions) ; arrêté du directeur général du CNG du 13 janvier 2026, modifié le 30 mars 2026 ; arrêté ARS Occitanie n° 2026-0021 du 7 janvier 2026 ; arrêté ARS Grand Est n° 2026-0420 du 16 janvier 2026 ; arrêtés ARS Hauts-de-France DOS-SDES-GRHH-2025-165 et DOS-GRHH-2026-118 du 10 juillet 2026 ; CNG, page « Obtenir une attestation d'exercice provisoire », mise à jour du 18 août 2026 ; ARS Nouvelle-Aquitaine, page du 19 août 2026. Revu le 2026-09-04.
Le renouvellement obéit à un régime distinct de celui de la première demande, et plus favorable sur trois points. Il est exclu du régime des périodes de dépôt, le Centre national de gestion parlant d'une demande sans restriction calendaire. Il se dépose au minimum trois mois avant l'expiration de l'attestation, par tout moyen donnant date certaine, ce préavis n'étant pas exigé lorsque l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des épreuves. Et le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation, quand le silence sur une première demande vaut rejet au terme de quatre mois. Le renouvellement porte sur treize mois au maximum et ne joue qu'une seule fois, la durée totale de l'attestation ne pouvant excéder vingt-six mois. Il s'ouvre en cas d'échec aux épreuves, ou pour un motif impérieux ayant empêché de s'y présenter, sous réserve d'un engagement à se présenter à la session suivante. La demande émane de l'établissement employeur, comme la première, et passe par un guichet distinct de celui des premières demandes. Les délais d'instruction publiés par le guichet de la direction générale de l'offre de soins sont de trois mois dans le meilleur des cas, d'environ quatre mois lorsque le dossier demande des échanges, et d'environ six mois lorsqu'il est incomplet.
Source : Art. R. 4111-13-8-11 CSP, lu sur Légifrance le 03/09/2026 ; art. R. 4111-13-8-2 et R. 4111-13-8-9 CSP ; art. L. 4111-2-1, al. 2, CSP ; art. R. 6152-938 CSP ; délais publiés par le guichet DGOS, relevés le 03/09/2026. Revu le 2026-09-04.
La demande d'attestation d'exercice provisoire est présentée par l'établissement qui souhaite employer le praticien, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ; une demande déposée par le praticien lui-même n'est pas acceptée. Le dépôt se fait à une adresse unique, la plateforme Démarches simplifiées désignée par l'arrêté du 13 janvier 2026, pour tous les ressorts et toutes les régions, les agences instruisant ensuite la complétude et l'opportunité avant l'avis de la commission compétente. Le praticien doit justifier de trois années d'exercice à temps plein dans la profession et, le cas échéant, la spécialité, dont une année au cours des trois années précédant la date de transmission de la demande : cette fenêtre glisse avec la date de dépôt, et une période d'interruption d'activité peut faire tomber la condition ; les périodes accomplies en qualité d'étudiant de troisième cycle comptent. Le dossier comprend l'identification de la spécialité demandée dans son intitulé exact, les titres de formation traduits, les justificatifs d'exercice, pour lesquels un curriculum vitae ne suffit pas et une attestation d'employeur décrivant les fonctions et leurs quotités est attendue, le justificatif de maîtrise du français sauf dispense, l'engagement sur l'honneur de se présenter aux épreuves avant l'expiration de l'attestation, et l'engagement de l'établissement à employer le praticien avec la présentation du service et des moyens de supervision. La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, portés à trois en cas de compléments ou d'audition ; le directeur général de l'agence statue dans les quatre mois suivant la fermeture de la période de dépôt, et son silence à l'expiration de ce délai vaut rejet. L'attestation est délivrée pour treize mois, renouvelable une fois, et n'autorise l'exercice que dans l'établissement demandeur, public, privé à but non lucratif ou social et médico-social, jamais en libéral ; elle n'est pas transférable, et le choix de l'établissement est un choix engageant. Elle ouvre le contrat de praticien associé contractuel temporaire, et non le statut de praticien associé, réservé aux lauréats des épreuves.
Source : Art. L. 4111-2-1 CSP ; art. R. 4111-13-8-3, R. 4111-13-8-7 et R. 4111-13-8-9 CSP, créés par le décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024 ; art. R. 6152-938 CSP ; arrêté du directeur général du CNG du 13 janvier 2026, art. 1er ; CNG, page « Obtenir une attestation d'exercice provisoire », mise à jour du 18 août 2026 ; ARS Auvergne-Rhône-Alpes, page du 2 avril 2026 ; ARS Grand Est, page du 31 mars 2026. Revu le 2026-09-07.
Quatre statuts structurent l'exercice hospitalier d'un praticien à diplôme hors Union européenne avant l'autorisation de plein exercice, et deux d'entre eux portent presque le même nom. Le praticien associé contractuel temporaire, dit PACT, est le statut du titulaire d'une attestation d'exercice provisoire, donc avant les épreuves : contrat de droit public conclu par un établissement public de santé, d'une durée qui suit celle de l'attestation, treize mois renouvelables une fois et vingt-six mois au total, assorti d'un engagement à passer les épreuves avant l'expiration de l'attestation, sous peine de retrait. Le praticien associé, sans autre qualificatif, est le statut du lauréat des épreuves pendant son parcours de consolidation des compétences, donc après : dix demi-journées par semaine au maximum, quarante-huit heures hebdomadaires sur quatre mois glissants, sous la responsabilité d'un praticien de plein exercice. Le Centre national de gestion sépare lui-même les deux, en indiquant que l'attestation d'exercice provisoire ne donne pas accès au statut de praticien associé mais à celui de praticien associé contractuel temporaire. Or les praticiens emploient couramment « praticien associé » pour désigner tout poste qui n'est pas un poste de faisant fonction d'interne, ce qui rend la question à poser explicitement sur chaque dossier. Les deux autres statuts se placent avant les épreuves. Le stagiaire associé relève d'une convention entre un établissement étranger et un établissement français, visée par le préfet et établie au plus tard deux mois avant le début du stage, pour six mois renouvelables une fois et deux ans au maximum sur le territoire. Le faisant fonction d'interne occupe un poste d'interne resté vacant, est nommé par le directeur de l'établissement et exerce par semestres ; c'est un statut junior, souvent vécu comme un déclassement par un praticien expérimenté, et ce refus est une contrainte du dossier au même titre qu'une contrainte de calendrier.
Source : Art. R. 6152-935, R. 6152-937, R. 6152-938 et R. 6152-939 CSP (décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024) ; art. L. 4111-2-1 CSP ; décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 (praticien associé) ; arrêté du 16 mai 2011 modifié (stagiaires associés) ; CNG, page « Obtenir une attestation d'exercice provisoire », mise à jour du 01/08/2026 ; ARS Grand Est, « PADHUE : statuts, conditions d'accès et démarches réglementaires ». Revu le 2026-09-04.
Les émoluments des quatre statuts sont fixés par arrêté, en montants bruts annuels pour dix demi-journées par semaine, hors gardes, astreintes et indemnités, et ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique : ce ne sont pas des montants figés, et chaque revalorisation passe par une modification des annexes de l'arrêté du 8 juillet 2022. À la date de revue, les annexes en vigueur donnent 17 745,47 euros pour l'étudiant faisant fonction d'interne, montants au 1er juillet 2023 ; 31 204,37 euros pour le praticien associé contractuel temporaire, montants au 1er décembre 2024 ; et, pour le praticien associé, 36 624,45 euros au premier échelon et 41 386,48 euros au second, montants au 1er juillet 2023. Le stagiaire associé n'a pas de grille propre : l'arrêté du 16 mai 2011 lui alloue des émoluments forfaitaires dans les conditions prévues pour les étudiants faisant fonction d'interne, soit le même montant. Pour un même service de dix demi-journées, l'écart va donc presque du simple au double selon le statut, ce qui donne sa portée au choix du statut à chaque contrat. Vérifier la version en vigueur des annexes avant de citer un montant.
Source : Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé : annexe VII, version en vigueur depuis le 03/07/2023 (arrêté du 29 juin 2023), annexe X, version en vigueur depuis le 15/07/2023 (arrêté du 6 juillet 2023), annexe XII, créée par l'arrêté du 16 janvier 2025 (JO du 6 mars 2025), en vigueur depuis le 07/03/2025 ; arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés, annexe, art. 3 ; art. R. 6152-912 CSP ; lus sur Légifrance le 07/09/2026 ; registre du pôle § 7. Revu le 2026-09-07.
Après réussite, l'affectation passe par la Bourse à l'emploi du CNG (dépôt de vœux, choix par l'établissement). Un délai indicatif de 6 mois s'applique pour être affecté, sous peine de perdre le bénéfice du concours.
Source : CNG, Bourse à l'emploi. Revu le 2026-06-16.
La durée de principe est de deux ans pour les médecins. À partir de six mois de stage accomplis, le responsable de la structure d'accueil peut, sur un rapport d'évaluation cosigné par le président de la commission médicale d'établissement, saisir la commission locale de coordination de la spécialité, qui se prononce sur la possibilité de demander l'autorisation d'exercice de manière anticipée. La commission nationale décide ensuite. Six mois est donc un seuil d'ouverture, non une durée abrégée, et l'initiative appartient au responsable de la structure et non au praticien. Le même dispositif permet aussi d'imposer un stage complémentaire, donc un allongement.
Source : Art. R. 4111-6-1, alinéa 3, du code de la santé publique, créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 ; art. L. 4111-2, I, CSP. Revu le 2026-08-20.
L'affectation en parcours de consolidation des compétences est prononcée par l'agence régionale de santé, dans un établissement d'accueil, et cette affectation conditionne ensuite l'inscription à l'université. Le Centre national de gestion intervient à une autre étape et pour une autre affectation, celle qui suit la réussite aux épreuves et passe par sa Bourse à l'emploi. Confondre les deux envoie le praticien à la mauvaise administration.
Source : Art. R. 4111-6-1 du code de la santé publique, créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 (NOR TSSH2511403D) ; art. L. 4111-2, I, CSP ; registre du pôle § 8. Revu le 2026-09-03.
Nul ne peut exercer la profession de médecin en France sans être titulaire d'un titre reconnu, sans remplir la condition de nationalité ou en être dispensé, et sans être inscrit à un tableau de l'Ordre. Un diplôme de médecine obtenu hors Union européenne ne confère par lui-même ni droit d'exercice ni équivalence : le plein exercice suppose l'autorisation individuelle de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, délivrée après la réussite aux épreuves de vérification des connaissances et l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, qui est obligatoire, s'accomplit à temps plein, dans la profession et le cas échéant la spécialité pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation est délivrée après avis de la commission d'autorisation d'exercice ; pour les médecins, l'instruction est portée par les agences régionales de santé. Vient ensuite seulement l'inscription au tableau de l'Ordre, qui ouvre l'exercice de plein droit sous toutes ses formes, salarié, libéral ou mixte. La spécialité des épreuves commande donc toute la suite : le parcours, l'autorisation et l'inscription se font dans cette spécialité. Les statuts d'exercice antérieurs, faisant fonction d'interne, stagiaire associé, praticien associé contractuel temporaire ou praticien associé, sont des exercices encadrés sans inscription à l'Ordre, et tout ce qui suppose cette inscription, l'intérim comme l'installation, leur reste fermé.
Source : Art. L. 4111-1 CSP, version en vigueur depuis le 17/05/2026 (loi n° 2026-373 du 15 mai 2026) ; art. L. 4111-2, I, CSP ; art. R. 4111-6-1 CSP, créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 ; lus sur Légifrance le 07/09/2026 ; registre du pôle § 8 et § 9. Revu le 2026-09-07.
L'article L. 4131-5 CSP n'ouvre pas un droit à candidater librement : chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe un nombre de postes, réparti par collectivité, structure d'accueil, profession et spécialité, sur la base des propositions des agences régionales de santé. Pour la campagne ouverte par l'arrêté du 5 août 2026 : Guyane 173 postes, Guadeloupe 89, Mayotte 37, Martinique 4. Le chiffre de 89 correspond au bloc « Guadeloupe » de l'annexe de l'arrêté ; la répartition entre Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui relèvent toutes trois du même guichet, n'est pas précisée. Les quatre postes martiniquais sont tous portés par l'Association Le Point Santé ; aucun établissement public de santé de la Martinique ne figure à cet arrêté. Ces volumes sont propres à la campagne 2026 et changent à chaque arrêté : celui du 5 juillet 2024 ouvrait par exemple 95 postes en Martinique, dont 81 au CHU de Martinique.
Source : Arrêté du 5 août 2026 fixant le nombre de postes ouverts au titre de l'article L. 4131-5 CSP, JO n° 0183 du 7 août 2026 ; art. L. 4131-5 CSP, version en vigueur depuis le 29/12/2023. Revu le 2026-09-04.
Chaque arrêté annuel pris au titre de l'article L. 4131-5 CSP ouvre sa propre fenêtre de dépôt : les candidatures ne sont recevables que pendant cette période. La campagne en cours, ouverte par l'arrêté du 5 août 2026, court du lundi 3 août 2026 au jeudi 1er octobre 2026. La communication de l'ARS Martinique évoque de son côté un dépôt permanent au titre d'une CTAE 2024-2030, alors que le texte de l'arrêté fixe une fenêtre bornée. Cette contradiction n'est pas résolue : ne pas affirmer l'un ni l'autre, et faire vérifier par téléphone auprès de l'ARS du territoire visé la pratique réellement suivie avant de renoncer à candidater hors de la fenêtre affichée.
Source : Arrêté du 5 août 2026, art. 1er, 2°, JO n° 0183 du 7 août 2026 ; art. L. 4131-5 CSP. Revu le 2026-09-04.
Le dépôt d'une candidature au dispositif dérogatoire d'outre-mer se fait exclusivement sur demarche.numerique.gouv.fr : le dépôt sur cette plateforme est obligatoire, aucun dossier reçu par courriel ou par voie postale n'est examiné. Il existe une démarche numérique distincte par spécialité, identifiée par son propre millésime (par exemple 2024-2030 ou 2026-2030), ouverte ou close indépendamment des autres et indépendamment de la fenêtre fixée par l'arrêté. Le nombre de postes de l'arrêté ne suffit donc pas à qualifier une piste : encore faut-il que le guichet de la spécialité visée accepte des dépôts. Aucune de ces pages n'affiche de date de clôture ; un état constaté à une date donnée (relevé le 2026-09-02 : santé publique et médecine légale et expertises médicales ouvertes, médecine générale close depuis le 13 avril 2026) peut changer sans préavis et ne doit jamais être présenté comme figé. La plateforme demande en outre une attestation d'inscription à l'Ordre du pays d'origine datant de moins de douze mois, pièce absente du décret n° 2020-377. Conduite à tenir face à la contradiction entre ce guichet permanent affiché, les listes d'aptitude publiées en continu par l'ARS de Guyane, la communication de l'ARS Martinique sur un dépôt permanent, et la fenêtre bornée de l'arrêté : viser la date de l'arrêté comme si elle était ferme, vérifier le guichet de la spécialité visée, poser la question à l'ARS du territoire, et ne jamais annoncer à un praticien que le dépôt reste possible après cette date.
Source : demarche.numerique.gouv.fr, démarches CTAE par spécialité (santé publique, médecine légale et expertises médicales, médecine générale), consultées le 2026-09-02 ; arrêté du 5 août 2026, art. 1er, 2° ; décret n° 2020-377 du 31 mars 2020, art. 2. Revu le 2026-09-04.
L'autorisation délivrée au titre de l'article L. 4131-5 CSP, jointe à un contrat de praticien contractuel (art. R. 6152-338 CSP) en cours de validité, est l'un des trois justificatifs d'accès à la voie interne des EVC (registre du pôle § 4, condition 2). Par ailleurs, les praticiens autorisés en application de l'article L. 4131-5 et justifiant de cinq années d'exercice dans les territoires concernés, lauréats des EVC, peuvent saisir directement la commission nationale d'autorisation d'exercice après leur réussite aux épreuves, sans repasser par le parcours de consolidation des compétences, dont la durée de principe est de deux ans à temps plein pour les médecins.
Source : Art. R. 4111-6-1, dernier alinéa, CSP, créé par le décret n° 2025-467 du 28 mai 2025 ; arrêté du 12 juin 2026, art. 3, 1°, e ; art. R. 6152-338 CSP. Revu le 2026-09-04.
Le dossier de candidature au dispositif dérogatoire d'outre-mer comporte une liste limitative de sept pièces : le formulaire de candidature mentionnant la spécialité ; les diplômes permettant l'exercice dans le pays d'obtention ainsi que le titre de spécialiste ; le formulaire de vœux d'affectation, qui classe les postes ouverts par l'arrêté ; une pièce d'identité ; un curriculum vitae détaillé ; une déclaration d'absence de sanctions datant de moins d'un an, délivrée par l'autorité du pays d'exercice ; et les justificatifs de formation continue et d'expérience. Ni durée minimale d'exercice, ni attestation de maîtrise du français n'y figurent, alors que la demande d'attestation d'exercice provisoire suppose trois ans d'exercice à temps plein dont un au cours des trois années précédant le dépôt, avec une attestation de langue, et que l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances suppose elle aussi une attestation de langue. De ce point de vue, c'est le dispositif d'accès dont la barrière documentaire est la plus basse. Cette liste ne dit toutefois rien de l'appréciation portée par la commission territoriale d'autorisation d'exercice, qui peut convoquer un candidat en visioconférence avec quinze jours de préavis, ni de la volonté de recrutement des structures d'accueil, qui reste décisive puisque l'autorisation n'est délivrée qu'aux candidats ayant reçu un avis favorable et retenus par une structure. Les pièces rédigées en langue étrangère sont traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique ; les candidats résidant dans un État tiers peuvent produire une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises. La plateforme de dépôt demande en outre une attestation d'inscription à l'Ordre du pays d'origine datant de moins de douze mois, pièce absente du décret dont le délai d'obtention commande le calendrier de candidature.
Source : Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020, art. 2, I et II, version en vigueur depuis le 5 juillet 2024 ; art. 4 et 5 du même décret pour l'avis de la commission et la délivrance de l'autorisation ; art. R. 4111-13-8-3 CSP et arrêté du 12 juin 2026, art. 3, pour la comparaison ; demarche.numerique.gouv.fr, démarches CTAE par spécialité, consultées le 02/09/2026. Revu le 2026-09-06.
Le dispositif de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique couvre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Mayotte, ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'État ; le décret d'application y rattache Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Réunion n'en fait pas partie, et l'arrêté du 5 août 2026 ne comporte aucun bloc réunionnais, ses quatre blocs étant la Guyane, Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique. Une candidature réunionnaise présentée au titre de ce dispositif est donc sans objet : à La Réunion s'applique le droit commun, c'est-à-dire l'attestation d'exercice provisoire, le contrat de praticien associé contractuel temporaire ou les épreuves de vérification des connaissances. Le point paraît évident et ne l'est pas : des candidatures réunionnaises sont menées au titre de ce dispositif, et il est à vérifier au tri de toute piste outre-mer. Deux précisions sur la portée de ce qui est délivré. L'autorisation vaut dans le seul ressort de l'agence qui l'a délivrée et pour la structure nommée à l'arrêté, tandis que la liste d'aptitude est commune à la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane, la Martinique et Mayotte. Et l'obtention d'une autorisation fait sortir de la liste d'aptitude : à l'expiration de son autorisation, le praticien ne dispose d'aucune porte de repêchage et repart d'une candidature complète.
Source : Art. L. 4131-5 CSP, version en vigueur depuis le 29/12/2023 ; décret n° 2020-377 du 31 mars 2020, art. 1er et 4, II ; arrêté du 5 août 2026, JO n° 0183 du 7 août 2026 ; réponse écrite de l'ARS de Mayotte du 28 juillet 2026. Revu le 2026-09-04.
Carte pluriannuelle (jusqu'à 4 ans) qui s'ouvre dès que le praticien détient l'un des trois documents du code de la santé publique : une décision d'affectation (CNG), une attestation d'exercice temporaire (ARS) ou l'autorisation d'exercer. Elle couvre donc aussi la phase de consolidation, avant l'autorisation définitive, et pas uniquement les PADHUE déjà pleinement autorisés. Dispense d'autorisation de travail et de taxe employeur. Créée par la loi du 26 janvier 2024 (art. L. 421-13-1 du CESEDA), précisée par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025.
Source : Ministère de l'Intérieur (DGEF) ; art. L. 421-13-1 CESEDA ; art. L. 4111-2 et L. 4221-12 CSP ; décret 2025-539. Revu le 2026-07-15.
La rémunération annuelle brute doit atteindre le 2e échelon de la grille des émoluments des praticiens associés (art. R. 6152-912 CSP), fixé par arrêté et donc réévalué avec la grille : ce n'est pas un montant figé. À la mi-2025, les sources officielles situent ce seuil autour de 41 000 € brut par an (de 40 774,86 € à 41 386,48 € selon la date de la fiche). Les gardes et astreintes non garanties ne comptent pas dans ce calcul. Revérifier le montant en vigueur au moment du dépôt.
Source : Note DGEF (Ministère de l'Intérieur) ; décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 ; grille des praticiens associés (art. R. 6152-912 CSP). Revu le 2026-07-15.
L'autorisation d'exercice (ARS, CNG) et le titre de séjour (préfecture) sont deux documents distincts de deux administrations distinctes. L'AEP (autorisation d'exercice provisoire, 13 mois renouvelable) permet d'exercer mais n'est ni un titre de séjour, ni une régularisation. Anticiper chaque transition de titre évite la rupture de titre entre deux phases.
Source : CESEDA ; ARS ; préfecture (guichets distincts). Revu le 2026-07-15.
« PADHUE » qualifie un diplôme, pas une nationalité. Un praticien de nationalité française (par naissance, par binationalité ou par naturalisation) titulaire d'un diplôme de médecine obtenu hors Union européenne est un PADHUE et relève de la même procédure d'autorisation d'exercice et des mêmes EVC que tout autre candidat. Sa nationalité supprime en revanche, pour lui, le titre de séjour, l'autorisation de travail et le volet avocate droit des étrangers, qui deviennent sans objet. Un ressortissant de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse n'a pas non plus de titre de séjour à demander. La nationalité du praticien ne suffit toutefois pas à clore la question : celle des personnes qui l'accompagnent (conjoint, enfants) peut faire relever leur propre entrée et séjour en France du droit des étrangers, alors même que le praticien n'y est plus soumis.
Source : Arrêté du 12 juin 2026, art. 3 ; art. L. 4111-2 CSP ; CESEDA (a contrario). Revu le 2026-08-25.
03. AEP et PACT
L'AEP autorise un exercice provisoire, avant les EVC. C'est l'établissement qui en fait la demande, pas le médecin.
Le décret n° 2024-1190 fixe les règles de recrutement et d'emploi des praticiens associés contractuels temporaires.
04. Statuts hospitaliers
Médecin en formation ou en parcours d'accès, avec exercice encadré.
Statut formateur, précaire, qui ne vaut pas autorisation d'exercice pleine.
Médecin diplômé hors UE accueilli pour un complément de formation.
Cadre dépendant de la convention, du service et de l'établissement.
Lauréat des EVC, en parcours de consolidation des compétences.
Statut post-EVC, avant l'autorisation définitive d'exercice.
Médecin engagé dans un parcours vers l'autorisation d'exercice.
Statut temporaire, lié au parcours AEP et aux décisions administratives.
05. Les pièces du dossier